CSA N288.7-15

Programmes de protection des eaux souterraines aux installations nucléaires de catégorie I et aux mines et usines de concentration d’uranium
1 Domaine d’application 1.1 Installations 1.1.1 Types d’installations 1.1.1.1 Cette norme vise la conception et la mise en oeuvre de PPES aux installations nucléaires de catégorie I et aux mines et usines de concentration d’uranium. Notes : 1) Dans cette norme, toute installation nucléaire de catégorie I et toute mine et usine de concentration d’uranium (voir la définition d’une installation nucléaire à l’article 3.1) est une «installation nucléaire». 2) Les installations classiques de gestion des déchets d’une installation nucléaire de catégorie I (ou d’une mine et usine de concentration d’uranium) sont visées par cette norme. 3) La pertinence de cette norme à une installation nucléaire doit être basé sur un jugement professionnel, la connaissance des conditions géologiques et hydrogéologiques pertinentes (p. ex., la vitesse de déplacement, l’emplacement des réservoirs aquifères, etc.), et la validation du MCS. Par exemple en raison de la variation possible des milieux à de grandes profondeurs, des parties de cette norme ne seront vraisemblablement pas pertinentes à tous les aspects des installations en profondeurs. La protection des eaux souterraines dans le cas des installations nucléaires de catégorie I devra être assurée dans le cadre du processus de délivrance de permis et de licence, et les parties pertinentes de cette norme peuvent être utilisées. 4) Un PPES n’est pas obligatoire pour toutes les installations nucléaires de catégorie I et les mines et usines de concentration d’uranium. Voir au chapitre 5 les exigences pertinentes à l’établissement d’un PPES. 1.1.1.2 Cette norme peut aussi être pertinentes pour la conception et la mise en oeuvre de PPES pour : a) des installations nucléaires de catégorie II ; et b) des installations qui utilisent ou entreposent des substances radioactives d’origine naturelle. Note : Toutefois, dans ces cas, l’exploitant de l’installation est responsable de déterminer la pertinence de cette norme en consultation avec l’autorité compétente. 1.1.2 Cycle de vie de l’installation Cette norme vise la surveillance effectuée pendant : a) la caractérisation de référence ; b) la préparation, la construction et la mise en service du site ; c) l’exploitation ; d) la remise à neuf ou le redémarrage après un arrêt prolongé ; e) le déclassement ; et f) après le déclassement, avant la fermeture et la surveillance institutionnelle. Note : La nature et la complexité des exigences en matière de surveillance des eaux souterraines varient tout au long du cycle de vie de l’installation. 1.2 Conditions d’exploitation 1.2.1 Surveillance dans le cadre de l’exploitation normale La surveillance décrite dans cette norme s’applique lorsque des substances nucléaires et dangereuses peuvent être rejetées dans les eaux souterraines dans le cadre de l’exploitation normale durant le cycle de vie de l’installation nucléaire. Note : Tout rejet attribuable à une modification des activités d’exploitation courantes qui peut être un événement unique ou survenir à quelques reprises durant la vie de l’installation nucléaire ou de l’activité autorisée (c.-à-d., des événements raisonnablement prévisibles, aussi appelés incidents de fonctionnement prévus, ainsi que les fuites et les déversements) est considéré comme faisant partie du l’exploitation normale. Cette définition des conditions d’exploitation est conforme aux normes CSA N288.4, CSA N288.5 et CSA N288.6. 1.2.2 Surveillance dans le cadre de rejets accidentels Cette norme ne vise pas la surveillance des eaux souterraines lors de rejets accidentels. Notes : 1) La surveillance lors de rejets accidentels ne fait pas partie du domaine d’application de cette norme en raison du caractère émergent et très spécifique de ces événements. La planification des mesures d’atténuation des conséquences sur les eaux souterraines d’un rejet accidentel est un exercice important et des parties de cette norme peuvent être utilisées pour cette planification. 2) Certaines parties de cette norme peuvent s’appliquer à la surveillance des eaux souterraines après un rejet accidentel. Dans ces cas, l’exploitant de l’installation nucléaire est responsable de déterminer la pertinence de cette norme. 1.3 Intervention en cas de déversement et gestion du déversement Cette norme ne s’applique pas à l’intervention en cas de déversement ni à la gestion du déversement. Toutefois, s’il y a contamination résiduelle des eaux souterraines, la norme s’applique. Note : Une installation devrait mettre en place un plan d’intervention en cas de déversement afin de pouvoir réagir immédiatement à un déversement. Certaines parties de cette norme s’appliquent à la surveillance à long terme des eaux souterraines après un déversement. 1.4 Contaminants et caractéristiques physiques Cette norme traite des caractéristiques suivantes des CPP ou des eaux souterraines qui pourraient avoir des effets nocifs : a) les substances dangereuses comme les substances toxiques, corrosives ou délétères ; b) les substances nucléaires ; et c) les caractéristiques géochimiques (p. ex., qualité des eaux souterraines) et physiques des eaux souterraines (p. ex., quantité ou température des eaux souterraines). 1.5 Surveillance 1.5.1 Détection des fuites Cette norme vise : a) le rôle de la surveillance dans la détection des fuites, bien que ce type de surveillance ne remplace pas la mise en place de mesure de prévention des fuites ; b) la revue des structures, des systèmes et des components (SSC), et la surveillance par sentinelle afin de signaler de façon précoce toute contamination possible des eaux souterraines, malgré les limites techniques (voir l’article 6.3.4) ; et c) dans une certaine mesure, la réparation, l’entretien et le vieillissement des appareils de surveillance. 1.5.2 Mélange des effluents et des eaux souterraines Cette norme ne vise pas les eaux souterraines qui sont interceptées, collectées et mélangée à un effluent puis déversées. Note : La surveillance de ce type d’effluent est visée par la CSA N288.5, en particulier l’article 1.5.2 de la CSA N288.5 (voir l’article 0.6 de cette norme). 1.6 Interprétation des données Cette norme énonce des lignes directrices visant l’interprétation des données relatives à la surveillance eaux souterraines en fonction des objectifs du programme de surveillance des eaux souterraines. Note : Les utilisateurs sont avisés que les lois, les règlements, les licences et les permis qui régissent l’installation nucléaire peuvent imposer des exigences concernant l’analyse et l’interprétation des données qui diffèrent de celles prescrites dans cette norme. C’est à l’exploitant de l’installation nucléaire qu’il incombe de déterminer quelles analyses et quelle interprétation sont nécessaires pour assurer la conformité aux lois, aux règlements, aux licences ou aux permis qui régissent l’exploitation de l’installation nucléaire. 1.7 Gestion des risques et assainissement Cette norme n’énonce aucune exigence visant la gestion des risques ou les mesures d’assainissement. Note : Cette norme énonce des exigences visant à reconnaître les situations pour lesquelles une gestion des risques et des mesures d’assainissement pourraient être nécessaires pour protéger les récepteurs connus, mais ne traite pas de la sélection ni de la mise en oeuvre des mesures de gestion des risques ou d’assainissement. 1.8 Évaluation de la dose Cette norme ne traite pas des méthodes d’évaluation de la dose. Notes : 1) Le PSES contient néanmoins des renseignements sur les voies d’écoulement des eaux souterraines et des données utiles pour l’évaluation de la dose. 2) On s’attend à ce que l’évaluation de la dose constitue l’un des outils d’interprétation des données relatives aux eaux souterraines ou de définition des critères d’évaluation des eaux souterraines pour le programme. 3) La CSA N288.6 traite des méthodes d’évaluation de la dose. 1.9 Établissement de rapports Cette norme énonce des lignes directrices visant la consignation des résultats obtenus dans le cadre d’un PSES. Note : Les utilisateurs sont avisés que les lois, les règlements, les licences et les permis qui régissent l’installation nucléaire peuvent imposer des exigences concernant l’établissement de rapports qui diffèrent de celles prescrites dans cette norme. C’est à l’exploitant de l’installation nucléaire qu’il incombe de déterminer la fréquence et la teneur des rapports présentés aux organismes de réglementation pour assurer la conformité aux lois, aux règlements, aux licences ou aux permis qui régissent l’exploitation de l’installation nucléaire. 1.10 Terminologie Dans cette norme, le terme «doit» indique une exigence, c’est-à-dire une prescription que l’utilisateur doit respecter pour assurer la conformité à la norme ; «devrait» indique une recommandation ou ce qu’il est conseillé mais non obligatoire de faire ; et «peut» indique une possibilité ou ce qu’il est permis de faire. Les notes qui accompagnent les articles ne comprennent pas de prescriptions ni de recommandations. Elles servent à séparer du texte les explications ou les renseignements qui ne font pas proprement partie de la norme. Les notes au bas des figures et des tableaux font partie de ceux-ci et peuvent être rédigées comme des prescriptions. Les annexes sont qualifiées de normatives (obligatoires) ou d’informatives (facultatives) pour en préciser l’application.
SDO:
CSA
Language:
French
ICS Codes:
N/A
Status:
Standard
Publish date:
2015-11-30
Standard Number:
CSA N288.7-15